1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:a) «dépôt»: un bâtiment, une construction, un coffre et une boîte dans lesquels des explosifs sont emmagasinés;
b) «explosifs»: tout objet et toute substance énumérés à l’annexe 1; tout mélange comprenant une de ces substances et toute pièce pyrotechnique conçue pour s’élever à une hauteur de 300 pi et par la suite exploser;
c) «agent de sautage» ou «agent de tir»: toute substance ou mélange, consistant en un combustible et en un oxydant, destiné au sautage mais non défini sous d’autres rapports comme un explosif; pourvu que le produit fini, tel que mélangé pour usage, ne puisse être détoné, lorsque non confiné, au moyen d’un détonateur numéro 8: un détonateur numéro 8 est celui qui contient 2 gr d’un mélange constitué de 80% de fulminate de mercure et de 20% de chlorate de potassium, ou l’équivalent;
d) «explosif lent»: explosif qui, à l’air libre, brûle d’une façon relativement lente mais que l’on peut faire déflagrer lorsqu’il est confiné: le terme inclut d’une façon non limitative la poudre de chasse, la poudre noire et la poudre à fusil.